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Article L281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L281-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de la biomasse, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux mêmes articles.