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Article L721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module de réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.