Article L612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.