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Article L631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Les décisions relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure est devenue définitive.

Les décisions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.