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Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l'examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.