Articles

Article L521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Lorsque la juridiction constate, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés dans la cause, elle peut, si les conditions des articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, ordonner le placement du mineur en détention provisoire pour une durée n'excédant pas un mois.