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Article L521-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L521-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Le juge des enfants chargé du suivi du mineur dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peut se dessaisir au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.

Dans une même affaire, lorsque le juge des enfants qui se dessaisit demeure compétent pour l'un des mineurs concernés ou lorsqu'il se dessaisit au profit de plusieurs juges des enfants, le dossier est disjoint.

L'ordonnance de dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.