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Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.