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Article L322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Le juge des enfants verse au dossier unique de personnalité :

1° Les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont ce dernier fait ou a fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ;

2° Le cas échéant, les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d'assistance éducative dont il fait ou a fait l'objet.