Articles

Article L331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Le juge des enfants ou le juge d'instruction peut ordonner la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire, soit d'office, soit à la demande du mineur, de ses représentants légaux ou de la personne qui en a la garde, soit du procureur de la République.