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Article L231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :

1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;

2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;

3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.