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Article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Sous réserve des dispositions des articles 628-1,706-17,706-27,706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :

1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;

2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;

3° Du lieu de l'infraction ;

4° Du lieu où le mineur a été trouvé.