Sous réserve des dispositions des articles 628-1,706-17,706-27,706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;
2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;
3° Du lieu de l'infraction ;
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.