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Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :

1° Une dispense de peine ;

2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;

3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.