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Article L112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



La mise en œuvre du module de réparation peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou une personne habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.

La médiation est mise en œuvre à la demande ou avec l'accord de la victime.

Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l'exécution du module.