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Article L112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L112-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)



Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.