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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire)

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.