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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.