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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2020 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure »)


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur de région académique.
Le brevet de technicien supérieur « Métiers de la mesure » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.