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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

I. - Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, le laboratoire doit apporter la preuve de ses compétences pour l'analyse de ces paramètres.

II. - Pour le paramètre Radon 222 mentionné en annexe IV du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2019, le laboratoire doit justifier de sa capacité technique à réaliser les mesures selon les normes en vigueur et avec une méthode disposant d'un dossier de validation établi par ce laboratoire.

Pour le paramètre radon-222, jusqu'au 31 décembre 2020, l'agrément délivré par le ministère chargé de la santé est subordonné à l'accréditation préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article 6.

III. - Les modalités d'agrément et notamment la capacité du laboratoire à réaliser des prélèvements et des analyses, garantissant la fiabilité et la traçabilité des résultats, pour les paramètres ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, peuvent être vérifiées en tant que de besoin, au cours de la période d'agrément, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.