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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

I.-Le laboratoire agréé qui ne satisfait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'autorité compétente désignée à l'article 3.

II.-Le défaut de conformité à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, le retard de transmission de cette information telle qu'indiquée au I du présent article ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de modification ou de retrait de l'agrément par l'autorité compétente désignée à l'article 3.

La décision de modification ou de retrait d'agrément est prononcée par l'autorité compétente après que le laboratoire agréé ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai fixé par l'autorité compétente. La modification ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.