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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)

I.-Les produits chlorés autorisés au titre du présent arrêté et qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux de piscines figurent ci-après :

1° Chlore gazeux ;

2° Eau de Javel.

II.-Les produits ou procédés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1332-3 qui font l'objet d'une autorisation d'utilisation et permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 figurent ci-après :

1° Les produits et procédés de désinfection ;

Pour les procédés mettant en œuvre une ozonation de l'eau, celle-ci doit être effectuée en dehors des bassins. A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.

2° Les composés contenant de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium, utilisés comme stabilisants.

L'eau des bassins, traitée sans acide isocyanurique, doit avoir :


-une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre ;

-une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre ;

-un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.


L'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir :


-une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;

-une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore disponible ;

-un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;

-une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 milligrammes par litre ;


3° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.

III.-L'eau des bassins d'eau de mer ou d'eau fortement minéralisée doit avoir :

Une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre ;

Un pH supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2.