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Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.