Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Les articles L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21-1 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.