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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel)

La décision d'admission prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.

L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences.