Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.