Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le recteur de région académique tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec la spécialité demandée, et des aptitudes de ce dernier.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs que le recteur définit chaque année.