Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-229 du 26 février 2021 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2022)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-229 du 26 février 2021 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2022)
Une durée minimale pour les périodes de formation en milieu professionnel est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la session d'examen 2022 pour chaque diplôme.