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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-229 du 26 février 2021 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2022)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-229 du 26 février 2021 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2022)


Les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées :
1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées .
2° D'une ou de plusieurs évaluations certificatives en cours de formation (CCF) .
3° Et, le cas échéant, de plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent bénéficier de ces notes les candidats inscrits dans :
a) les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et des centres de formation d'apprentis non habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
b) les établissements privés mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
c) un établissement public d'enseignement mentionné dans le titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
d) un centre de formation d'apprentis mentionné dans le titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
e) les établissements privés mentionnés dans le chapitre I du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
f) les établissements privés mentionnés dans le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.