I. - Les aides mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque mois dans les conditions suivantes :
1° L'aide mentionnée à l'article 1er est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue ;
2° L'aide mentionnée à l'article 2 est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.
II. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
III. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.
VI. - La gestion des aides est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet.
V. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée de :
1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 4 ;
2° Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur.
VI. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs aux aides mentionnées à l'article 1er et 2 du présent décret.
VII. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
VIII. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours.
IX. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.