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Article L223-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L223-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.