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Article L132-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L132-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.