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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)


L'attestation de langues vivantes prévue par l'arrêté du 3 novembre 2020 susvisé n'est pas délivrée au titre de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.