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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)


L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi définie :
1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;
2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;
3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues par la définition de l'épreuve, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de l'épreuve obligatoire d'EPS ;
4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.