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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)


Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de première sont les moyennes annuelles de la classe de première, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.
Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation prennent connaissance de ces notes, s'assurent qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles et procèdent si nécessaire à leur harmonisation.
Pour harmoniser les notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de première, les commissions d'harmonisation disposent, le cas échéant, pour l'établissement d'origine du candidat, des moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de première de l'année scolaire 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que des notes obtenues par les candidats de la session 2021 à la première série d'évaluations communes du baccalauréat correspondant aux enseignements concernés.