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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)


Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.