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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2021 portant adaptation pour l'année 2021 des épreuves sportives des concours d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2021 portant adaptation pour l'année 2021 des épreuves sportives des concours d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1998, à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2021 et à l'article 16 de l'arrêté du 21 janvier 2021 susvisés, seules sont maintenues les épreuves de tractions et d'abdominaux, de course de vitesse et de course de demi-fond.
L'épreuve de natation est supprimée.
Les épreuves de tractions et d'abdominaux sont notées sur 10 et les épreuves de course de vitesse et de course de demi-fond sont notées sur 20. La moyenne des épreuves sportives est ramenée à une note sur 20.