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Article R1221-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1221-20-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modifications non substantielles sont soumises à déclaration auprès de l'agence régionale de santé. Copie en est adressée à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transfusion sanguine des armées.

Constituent des modifications non substantielles, les modifications qui ne sont pas énumérées à l'article R. 1221-20-3 et notamment :

1° La nomination d'un nouveau responsable de dépôt ;

2° Le changement de matériel figurant dans la liste des matériels des dépôts de santé déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° La conclusion d'avenant à la convention prévue à l'article R. 1221-20-2 ne relevant pas d'une demande d'autorisation de modification substantielle.

La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en œuvre des modifications.

Elle est accompagnée d'un courrier exposant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les activités autorisées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander toute information complémentaire sur la déclaration.