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Article R441-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R441-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

Sa décision est notifiée au demandeur.

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.