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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé)


I. - Pour l'année 2021, pour chaque établissement de santé concerné, les montants suivants, alloués au financement des urgences pour l'année 2021 en application des dispositions antérieures au présent décret, viennent en déduction du montant de la dotation populationnelle versée en application de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgences prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 162-33-15 du même code ;
3° Le montant alloué au titre des missions d'intérêt général « Structures mobiles d'urgence et de réanimation » et « Aide médicale urgente en milieu périlleux » et, le cas échéant, le montant des crédits d'aide à la contractualisation versés aux établissements pour des activités de soins de médecine d'urgence autorisées, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant alloué au titre de la prime individuelle de risque au bénéfice des professionnels des urgences en application du décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière.
II. - Pour l'année 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire est alloué selon les modalités suivantes :
1° 75% du montant de la dotation complémentaire est fixé pour chaque région et réparti entre les établissements de la région en fonction des critères de répartition définis en application de l'article R. 162-33-25 du même code pour l'attribution de la dotation populationnelle ;
2° 25% du montant de la dotation complémentaire est versé aux établissements de santé concernés lorsque les données recueillies après l'entrée en vigueur du présent décret dans les résumés de passage aux urgences satisfont à des critères de qualité fixés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à ces critères, il ne perçoit pas cette part du montant de la dotation complémentaire et les financements ainsi non alloués sont répartis entre les établissements de santé qui la perçoivent.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1°.
Au plus tard le 31 décembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement concerné, la part du montant de la dotation complémentaire mentionnée au 2°.
Ces montants sont versés en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour 2021, seule la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées mentionnée au 1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale est mise en place et doit se réunir au plus tard en septembre 2021.
IV - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont versés en une seule fois par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.