Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-215 du 24 février 2021 relatif à la délivrance des produits sanguins labiles par les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-215 du 24 février 2021 relatif à la délivrance des produits sanguins labiles par les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire)
La ministre des armées et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.