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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Pour les installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV, un organisme qualifié agréé réalise les missions suivantes :

1° La description de l'organisation du projet ;

2° La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en ce qui concerne le choix d'emplacement des gares et pylônes et le type de système de sauvetage ;

3° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé ;

4° La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement mentionné au 3° ;

5° La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité mentionnée à l'article 98 ;

6° La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

7° La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

8° La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

9° La direction des essais probatoires de l'installation ;

10° L'établissement du dossier de sécurité prévu à l'article 38.

Outre les missions prévues aux 4° et 6° à 10° qui incombent normalement au maître d'œuvre, l'organisme qualifié peut également, par dérogation à l'article 16, réaliser d'autres missions relevant de la maîtrise d'œuvre. Ces autres missions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.