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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés)

I. ― Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques mentionnées aux articles L. 1251-2, L. 1251-9 et L. 1251-10 du code des transports, les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme et les transports publics guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports :

1° D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports publics guidés ;

2° De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;

3° De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ou des recommandations et de faire à l'administration centrale toutes propositions relatives à l'évolution de la réglementation ;

4° De délivrer les avis et attestations prévus par la réglementation en matière de transports publics guidés et de remontées mécaniques ainsi que les agréments de vérification de remontées mécaniques délivrés en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme, et d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées ;

5° D'exercer une mission d'animation, d'assistance et de conseil auprès des services du ministère, notamment dans le domaine de la sécurité en organisant les échanges d'expériences avec les autres organismes du réseau scientifique et technique du ministère ;

6° D'entretenir des relations avec les organismes scientifiques, techniques ou de contrôle, externes au ministère, ainsi qu'avec les organisations professionnelles nationales ou internationales ;

7° De participer au développement des compétences des personnels du ministère intervenant dans ces secteurs d'activités, en particulier par des formations spécifiques ;

8° D'assurer les missions prévues à l'article L. 2211-2 du code des transports en tant qu'elles concernent les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ;

9° De délivrer les agréments mentionnés à l'article 10 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

10° De délivrer les agréments mentionnés à l'article R. 342-5 du code du tourisme.

II. ― Sous l'autorité fonctionnelle des préfets territorialement compétents, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés assure, pour les installations mentionnées au premier alinéa du I :

1° Les missions de contrôle technique et de sécurité prévues par la réglementation en matière de transports publics guidés et de remontées mécaniques ;

2° L'instruction technique des dossiers prévus par la réglementation en matière de transports publics guidés et de remontées mécaniques.

III. ― Par dérogation au II, la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France est chargée des missions définies au II pour le compte du préfet de la région Ile-de-France. Pour l'exercice de ces mêmes missions, cette direction peut se faire assister par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés dans les conditions d'une délégation de gestion prévue par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.