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Article R342-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R342-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :

a) La description de l'organisation du projet ;

b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;

c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ;

d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du même règlement ;

e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;

f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

i) La direction des essais probatoires de l'installation ;

j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.