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Article R1322-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-44-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La vérification de la qualité de l'eau réalisée par l'agence régionale de santé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-40, comporte un programme d'analyse du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle.

Pour la réalisation de ce programme, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les services de l'agence ou les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1322-44-3.