Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme.
Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme.