Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions de l'article R. 314-4 du code de l'énergie, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté.