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Article R165-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R165-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les décisions portant refus, suspension ou cessation de prise en charge transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 sont communiquées à l'exploitant du produit ou de la prestation par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.