Article R165-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R165-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de l'article R. 165-90.