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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l'université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique, ou son représentant.

" La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres ayant la qualité de directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique. "