Articles

Article R2214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.